Non en vigueur
582. Le titulaire de l’autorisation pour l’exploitation d’un centre médical spécialisé non participatif ne peut permettre à un médecin ou à un dentiste devenu professionnel non participant en vertu du premier alinéa de l’article 259 d’exercer sa profession au sein de ce centre pendant la période déterminée en application de cet alinéa.
2023, c. 342023, c. 34, a. 582.